Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-18.072
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10714 F Pourvoi n° C 21-18.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-18.072 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], notaire associé, de la société [V] [L] et [G] [L], notaires associés, domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande aux fins de saisine du tribunal administratif de Paris d'une requête ayant pour objet d'enjoindre le bâtonnier du barreau des avocats de Paris de confirmer la commission d'office de Maître [B] et d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif ; 1/ Alors qu'il résulte de l'article 49 du code de procédure civile que « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle » ; qu'en l'espèce, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions administratives, seules compétentes pour apprécier la légalité de la décision du bâtonnier de Paris relative à la désignation d'office de l'avocat de M. [R], la cour d'appel a retenu qu'« il n'appartient pas à la cour de saisir la juridiction administrative afin de trancher un litige l'opposant au bâtonnier du barreau des avocats de Paris sur la désignation d'office d'un avocat plaidant et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la décision d'une juridiction qui n'a pas été saisie » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence des griefs précis d'illégalité de la décision du bâtonnier et sans apprécier le caractère réel et sérieux de la contestation ainsi formée par M. [R], la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier l'existence d'une question préjudicielle, seule condition d'application des dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, a violé ce texte, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; 2/ Alors qu'il résulte de l'article 419 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2019 ayant replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel du 8 décembre 2017, et donc avec la même représentation d'avocat, Maître [B], avocat plaidant de M. [R] au cours de cette première procédure, ne pouvait être déchargé de son mandat de représentation qu'à compter du jour où il était remplacé par un nouveau représentant, constitué ou commis ; que la cour d'appel de renvoi, pour débouter M. [R] de sa demande de renvoi préjudiciel aux fins d'examen de la légalité de la décision du bâtonnier du barreau de Paris, s'est bor