Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-14.664
Textes visés
- Article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1120 F-B Pourvoi n° Y 21-14.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.664 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [S] et la société [4], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2021), la société [4] (la société) et M. [S], son ancien président, ont sollicité, sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, la restitution partielle par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) de la contribution visée à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, versée en 2012. 2. Leurs demandes ayant été rejetées, ils ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de la société, alors « que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que lorsque la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée est appréciée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel peut prendre effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel peut également déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition litigieuse a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'à défaut de précision dans la décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité est ainsi réputée prendre effet à compter de la publication de la décision, sans remise en cause des effets que la disposition litigieuse a produits ; qu'en l'espèce, par une décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, à l'occasion de l'examen de dispositions de la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions, issues d'une précédente loi déjà promulguée, des cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale et les mots : « et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois » figurant aux quatrième et huitième alinéas de ce même article ; que dans cette décision, le Conseil constitutionnel n'a précisé ni date d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité, ni remise en cause des effets produits par les dispositions concernées ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité devait donc produire effet à compter de la date de publication de la décision, soit le 30 décembre 2012, de sorte que les contributions antérieurement versées au titre de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ne devaient pas être remises en cause ; qu'en retenant néanmoins que la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel devait être appliquée aux contributions versées au titre de l'année 2012 et que par conséquent l'URSSAF devait rembourser à la société la quote-part de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale au taux de 21 %, qu'elle avait précomptée pour le compte de certains bénéficiaires de retraites à prestations définies au titre de l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article