Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-22.275
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1140 F-B Pourvois n° A 20-22.275 Z 21-10.157 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.275 contre l'arrêt n° RG : 18/01298 rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II. La société Mutuelle assurance des instituteurs de France a formé le pourvoi n° Z 21-10.157 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° A 20-22.275 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° Z 21-10.157 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-22.275 et Z 21-10.157 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2020), à la suite d'un contrôle de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la cotisante), portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à celle-ci une lettre d'observations, le 18 septembre 2012, suivie d'une mise en demeure portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution due par toute personne soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestre à moteur des frais d'échéance et des droits d'adhésion facturés aux assurés. 3. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi n° A 20-22.275, et le troisième moyen du pourvoi n° Z 21-10.157, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° A 20-22.275, qui est irrecevable, ni sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 21-10.157, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 21-10.157 Enoncé du moyen 5. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider partiellement la mise en demeure, alors : « 1°/ que l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que l'article L. 137-7 du même code confirme que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises » ; qu'en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l'assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l'assureur autres que les primes ou cotisations d'assurance ; ii. les frais non inhérents à la garantie d'assurance, iii. les f