Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-11.806

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1115 F-D Pourvoi n° S 21-11.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-11.806 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 30 novembre 2016, d'une mise en demeure. 2. Contestant le chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des honoraires versés à une société prestataire de services, présidée par M. [W], son ancien directeur, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement contesté, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la cotisante, qu' « à la période en cause, non seulement M. [L] [W] participait au contrôle exercé sur la cotisante en sa qualité de directeur général et de membre du directoire de la société-mère [5], mais que sous couvert du contrat de prestation de services conclu avec la société [4] dont il était le président, il a personnellement et effectivement accompli des actes de direction de la société cotisante. Il s'avère en conséquence que, nonobstant sa mise à la retraite, M. [L] [W] était un des dirigeants de la société par actions simplifiée cotisante et qu'en cette qualité, il devait être affilié aux assurances sociales du régime général comme l'a exactement considéré l'inspecteur du recouvrement » ; qu'elle a en conséquence confirmé le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations du 12 août 2016 « assujettissement et affiliation au régime général : M. [L] [W] » ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la cotisante à Monsieur [W] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale en qualité de dirigeant de la cotisante et de paiement des cotisations afférentes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant sur l'obligation d'affiliation de Monsieur [W] au régime général de sécurité sociale en qualité de dirigeant de la cotisante et de paiement des cotisations afférentes sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : 4. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 5. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxième, notamment, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. 6. Pour rejeter le recours de la cotisante, l'arrêt retient es