Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-19.604
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1116 F-D Pourvoi n° X 20-19.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.604 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [R] (l'assuré) a exercé successivement une activité relevant du régime général et une activité relevant du régime des exploitants agricoles. Après qu'elle a été avisée, le 18 avril 2014, par une caisse de mutualité sociale agricole de la liquidation des droits à la retraite du régime des exploitants agricoles de l'assuré à compter du 1er août 2007, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) du Languedoc-Roussillon a notifié à ce dernier l'attribution d'une pension de retraite avec effet au 1er mai 2014. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa dernière branche Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assuré tendant à obtenir une surcote appliquée à 18 trimestres validés, alors « qu'il résulte de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale que les assurés nés avant le 1er janvier 1949 ne peuvent bénéficier du taux plein applicable au salaire de base que s'ils justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à cent soixante trimestres ; qu'en jugeant en substance que l'assuré, né en 1943, pouvait bénéficier du taux plein après avoir validé 150 trimestres, de sorte que les 18 trimestres qu'il avait validés au-delà de ces 150 trimestres devaient bénéficier de la surcote, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, L. 351-1-2, D. 351-1-4 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'assuré conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 351-1, L. 351-1-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 8. Aux termes du premier alinéa du deuxième de ces textes, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même texte donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. 9. Selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit «