Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-22.989
Textes visés
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1118 F-D Pourvoi n° B 20-22.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.989 contre l'arrêt n° RG : 19/00129 rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d'observations opérant plusieurs chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'avis de contrôle du 5 février 2016 avait été adressé au siège social de la société situé à Nantes, lequel siège social centralisait et versait les cotisations et contributions sociales pour tous les établissements au moyen d'un compte bancaire unique ; qu'en jugeant pourtant que le siège social n'avait pas la qualité d'employeur et que l'avis de contrôle aurait dû être adressé à l'établissement de Laval au prétexte inopérant que le paiement des cotisations était in fine imputé par le siège social sur un compte propre à l'établissement de Laval, comme le démontrait un extrait du grande livre comptable du compte Urssaf de l'établissement de Laval, de sorte que c'était bien l'établissement de Laval qui réglait ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ; 2°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que l'Urssaf devait adresser un avis de contrôle à l'établissement de Laval, qu'étaient produits aux débats plusieurs contrats de travail et bulletins de paie dans lesquels l'établissement de Laval apparaissait en qualité d'employeur, et que c'était l'établissement de Laval qui remplissait annuellement la déclaration sociale nominative, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement au sens de la Sécurité Sociale, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au