Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-22.990
Textes visés
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1119 F-D Pourvoi n° C 20-22.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.990 contre l'arrêt n° RG : 19/00040 rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations opérant plusieurs chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de contrôle du 5 février 2016 avait été adressé au siège social de la société situé à Nantes, lequel siège social versait les cotisations et contributions sociales pour tous les établissements au moyen d'un compte bancaire unique ; qu'en jugeant pourtant que le siège social n'avait pas la qualité d'employeur et que l'avis de contrôle aurait dû être adressé à l'établissement de Beaucouzé, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ; 2°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que l'Urssaf devait adresser un avis de contrôle à l'établissement de Beaucouzé, que cet établissement apparaissait en qualité d'employeur dans deux contrats de travail signés par le directeur de l'établissement, qu'il apparaissait en qualité d'employeur dans les déclarations préalables à l'embauche effectuées auprès de l'Urssaf ainsi que dans les bulletins de paye, et que c'était le directeur de l'établissement de Beaucouzé qui avait adressé un courrier d'avertissement à un salarié et lancé une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur chargé des obligations afférentes aux cotisations et contributions sociales de cet établissement, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. 5. Pour décider que l'avis de contrôle du 5 février 2016 n'avait pas été adressé au bon destinataire et qu'il était irrégulier, l'arrêt énonce que l'URSS