Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-14.142

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 821-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° F 21-14.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La maison départementale des personnes handicapées de [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.142 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de [3], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2021), la maison départementale des personnes handicapées de [3] (la MDPH) ayant rejeté sa demande du 12 avril 2017 de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2017, M. [O] (l'allocataire) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La MDPH fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande d'allocation aux adultes handicapée de l'allocataire à compter du 1er septembre 2018, alors « 1°/ que, saisi d'un recours contre une décision d'une maison départementale des personnes handicapées ayant refusé le renouvellement d'allocation aux adultes handicapés, le juge ne peut qu'apprécier si, à la date de référence, soit à la date de la demande, les conditions auxquelles est subordonné le renouvellement étaient réunies ; qu'en accordant à l'allocataire le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2018, quand ils étaient saisis d'un recours contre une décision portant rejet d'une demande de renouvellement faite le 12 avril 2017, les juges du fond ont violé les articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Selon ces textes, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 4. Ces conditions s'apprécient au jour de la demande. 5. Pour lui accorder l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2018, l'arrêt retient que l'allocataire, dont le taux d'incapacité permanente est évalué entre 50 et 79 %, a été en arrêt maladie du 1er septembre 2015 au 30 août 2018 et que le médecin conseil a conclu à une restriction substantielle durable à l'emploi en indiquant qu'il avait été mis en invalidité de seconde catégorie avec la reconnaissance d'une allocation aux adultes handicapés à partir du 1er septembre 2018 et a fortiori à partir du 1er janvier 2019. Il en déduit qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi peut être retenue avec certitude à compter du 1er septembre 2018. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la maison départementale des personnes handicapées de [3] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produi