Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-14.169

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° K 21-14.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.169 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 25 juillet 2016, l'accident déclaré le 20 juillet 2016, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant M. [X] [D] (la victime). 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors que « constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur n'est pas tenu, au stade de la recevabilité des réserves, d'apporter la preuve de leur bien-fondé ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que le courrier de l'employeur qui accompagnait la déclaration d'accident du travail établie à la demande du salarié indiquait que « Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident qui serait survenu le 18 juillet 2016. En effet, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de témoin d'une lésion au temps et au lieu de travail. Par conséquent, nous avons établi une déclaration d'accident du travail selon les seuls dires du salarié. Il n'existe donc aucune preuve que les lésions déclarées aient été contractées au temps et au lieu de travail. Dans ces conditions, il nous apparaît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services afin de vérifier que les lésions déclarées ont bien été contractées au lieu et au temps du travail et que celles-ci n'ont pas une origine extra-professionnelle » ; que l'employeur émettait donc des réserves quant aux circonstance de temps et de lieu de l'accident déclaré par son salarié et demandait à la caisse de diligenter une instructions ; qu'en estimant néanmoins que la caisse n'aurait pas été saisie de réserves motivées et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident qui lui était déclaré sans diligenter d'instruction, ni respecter l'obligation d'information contradictoire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article R. 441-11, III, du code la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient essentiellement que les réserves, émises en raison de l'absence de témoin, ne pouvaient faire naître un doute sur la matérialité de l'accident et que la caisse n'était pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ni de procéder à une enquête. 6. En statuant ainsi, alors