Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-17.142

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1130 F-D Pourvoi n° W 20-17.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.142 contre le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de Me Carbonnier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 décembre 2019), qualifié en premier ressort, M. [N] (le cotisant) ne s'est pas acquitté, à leurs dates d'exigibilité, des cotisations et contributions dont il était redevable envers l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) et a bénéficié d'un moratoire pour apurer sa dette. Après avoir réglé les sommes réclamées, il a demandé, le 13 février 2017, la remise de la totalité des majorations de retard. 2. Sa demande de remise des majorations complémentaires ayant été rejetée, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Le cotisant conteste la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre une décision statuant sur une demande dont la valeur est supérieure au taux du dernier ressort. 4. Cependant, il résulte de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale que les tribunaux statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de demandes de remise ou de réduction des majorations de retard. 5. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir le recours du cotisant, alors « 3°/ que les conditions dans lesquelles la loi prévoit que les majorations complémentaires peuvent faire l'objet d'une remise sont d'ordre public et s'imposent en tant que telle à l'URSSAF comme aux tribunaux ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre, l'URSSAF soutenait que l'accord donné dans son courrier du 27 décembre 2016 pour le règlement d'une échéance unique ne pouvait inclure le montant des majorations de retard complémentaires puisque aucun événement présentant un caractère irrésistible et extérieur n'était établi ni même invoqué à l'appui de la demande de remise de majorations du cotisant ; qu'en affirmant que l'URSSAF était liée par les termes de son courrier du 27 décembre 2016, peu important qu'il s'agisse de majorations complémentaires, sans vérifier si les conditions posées par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la remise de majorations de retard complémentaires se trouvaient réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 7. Il résulte de ce texte que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. 8. Pour accorder au cotisant la remise des majorations de retard complémentaires, le jugement relève que, par courrier du 27 décembre 2016, l'URSSAF lui avait notifié son accord pour un échéancier de paiement tenant compte de l'intégralité des majorations de retard qui lui avaient été appliquées et que, dès lors, l'organisme de recouvrement ne pouvait pas réclamer une somme au titre des majorations de retard,