Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-23.136

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1132 F-D Pourvoi n° M 20-23.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-23.136 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de Maine-et-Loire, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 par l'URSSAF de Maine-et-Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 24 juin 2013 suivie de mises en demeure du 23 août 2013. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer forclos son recours formé du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques, alors « que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour déclarer forclos le recours relatif aux chefs de redressement n° 4 concernant les indemnités kilométriques, que la commission de recours amiable n'a été saisie de la question des indemnités kilométriques que le 14 novembre 2013, alors qu'il ressortait de ses constatations que la réclamation présentée devant la commission de recours amiable le 24 septembre 2013 énonçait « Nous contestons ce redressement pour le motif suivant et nous vous ferons parvenir le reste de notre contestation dans les jours à venir », de sorte qu'elle portait bien sur l'intégralité du redressement, même si elle ne motivait sa réclamation que sur le chef de redressement n° 5 concernant le versement transport, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement. 6. Pour déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques, l'arrêt relève que la société a saisi la commission de recours amiable