Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-11.485
Textes visés
- Articles L. 244-8-1, L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables.
- Article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libéra.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° T 21-11.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-11.485 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale - section 3), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 2020), M. [C] (le cotisant), affilié à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (la CIPAV), a formé opposition à une contrainte émise à son encontre pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2010 et signifiée le 4 janvier 2017, à la suite d'une mise en demeure du 19 décembre 2011. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La CIPAV fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en recouvrement des cotisations et d'annuler la contrainte, alors : « 1°/ que dans sa version applicable au cas présent, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale enfermait l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, le cotisant avait, par mise en demeure du 19 décembre 2011, été invité à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, soit avant le 19 janvier 2012 ; que le délai de cinq années dont disposait la CIPAV pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 19 janvier 2012 et n'avait pas fini de courir le 4 janvier 2017, date à laquelle l'huissier de justice a signifié à l'assuré la contrainte émise le 3 décembre 2013 ; qu'en retenant, pour annuler cette contrainte qu'elle avait été signifiée plus de cinq ans après le 19 décembre 2011, date de la mise en demeure, les juges du fond ont violé l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les dispositions de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoient, d'une part, que « conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 » et d'autre part que « conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il résulte de la première partie du texte que la prescription de cinq ans demeurait applicable aux créances réclamées par des mises antérieures au 1er janvier 2017 et de la seconde partie que, pour ces créances, le délai de prescription était raccourci de façon à avoir nécessairement couru au plus tard trois ans mais seulement après la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle avait eu pour effet de prescrire rétroactivement, avant même la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, des cotisations réclamées par une mise en demeure antérieure au 1er janvier 2017, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-8-1, L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables par l'article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'as