Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-23.482
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1135 F-D Pourvoi n° N 20-23.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.482 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 2020), M. [O], médecin généraliste (le professionnel de santé) a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur la période du 1er janvier 2013 au 29 avril 2016, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) lui a notifié un indu. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de rejeter le recours, alors : « 1°/ que le médecin peut pratiquer un test initial d'évaluation de la dépression coté ALQP003, puis un ou plusieurs examens de contrôle au cours de la même année lorsqu'il l'estime nécessaire ; qu'en décidant néanmoins que la tarification de l'acte coté ALQP003 était limitée à un diagnostic initial et à un éventuel examen annuel de contrôle, soit au maximum deux actes remboursables la première année, puis un acte par an les années suivantes, bien que la classification commune des actes médicaux n'ait pas exclu la facturation par le médecin de plusieurs examens de contrôle au cours de la même année, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 01.01.13 relatif aux tests neuropsychologiques de la Classification commune des actes médicaux résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 2°/ que le médecin peut pratiquer un test d'évaluation initial d'un déficit cognitif coté ALQP006, puis au moins un examen de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire au cours de l'année, soit au minimum deux actes remboursables la première année ; qu'en décidant néanmoins que, s'agissant de la cotation ALQP006, le Docteur [O] ne pouvait procéder qu'à une cotation par an, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 01.01.13 relatif aux tests neuropsychologiques de la Classification commune des actes médicaux résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 5°/ que le médecin peut pratiquer un test d'évaluation initial d'un déficit cognitif coté ALQP006 ou d'un trouble dépressif coté ALQP003, puis un examen de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire au cours de l'année, soit deux actes par an ; qu'en décidant néanmoins que la pratique de facturation par le professionnel de santé n'était pas conforme à la classification commune des actes médicaux, après avoir pourtant constaté que, s'agissant de Monsieur [H], le professionnel de santé avait facturé des actes les 9 et 24 mai 2014, pour Monsieur [T], les 21 octobre et 25 novembre 2014, et pour Madame [K], les 3 février et 26 février 2015, ce dont il résultait que, pour ces patients, le Docteur [O] avait facturé seulement deux actes au cours de la même année, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé les articles L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et 01.01.13 relatif aux tests neurops