Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-12.497
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1139 F-D Pourvoi n° T 21-12.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.497 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés [7], [6] et [5], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 11 octobre 2014 par l'un des salariés (la victime) de la société [7] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, et non de la date de la première constatation médicale de la maladie ; qu'en prenant en compte la date de la première constatation médicale de la maladie pour apprécier le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. 5. Aux termes du second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. 6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif qu'il n'est pas établi que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avait été réalisée dans le délai de prescription biennale, l'arrêt, ayant constaté une divergence entre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical, retient essentiellement que le médecin conseil ne pouvait fixer la date de première constatation médicale au 11 juin 2014 en se fondant sur un document intitulé « CRH » sans justifier d'éléments supplémentaires venant corroborer sa décision. 7. En statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief