Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-14.483

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° B 21-14.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-14.483 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F], et, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2021), la caisse déléguée Île-de-France du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), a adressé à M. [F] (le cotisant) trois mises en demeure, puis une contrainte du 9 février 2006 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2019, aux 1er et 2ème trimestres 2010, à l'année 2008 et aux régularisations de l'année 2009. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition à contrainte, alors : « 1°/ que, dès lors que le cotisant n'a pas antérieurement contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard adressée par un organisme de sécurité sociale, il est recevable à contester, dans le cadre de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des sommes réclamées ; qu'en retenant au contraire en l'espèce que l'opposition à la contrainte du cotisant était irrecevable en l'absence de contestation préalable devant la commission de recours amiable des mises en demeure qui lui avaient été adressées en 2012 et 2013 », la cour d'appel a violé les articles L. 142-11, dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008, R. 142-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, R. 133-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 et R. 142-18 dans a rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, du code de la sécurité sociale ». Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. 7. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. 8. Pour déclarer irrecevable