Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-16.929
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° K 21-16.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], chez M. [N] [R], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-16.929 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, venant aux droits de la caisse du régime sociale des indépendants de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, venant aux droits de la caisse du régime sociale des indépendants de Haute-Normandie, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la caisse du régime social des indépendants de Haute-Normandie, aux droits duquel vient l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF), a notifié à M. [U] (le cotisant) une mise en demeure du 12 décembre 2011 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2010, puis lui a décerné, le 22 juillet 2016, une contrainte pour le recouvrement de cette créance. 2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son opposition à la contrainte émise le 22 juillet 2016 alors « 1°/ qu'une contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale même si la dette de cotisation n'a pas été antérieurement contestée par la voie d'une réclamation préalable contre la mise en demeure auprès de la commission de recours amiable ; qu'en décidant que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3 et R. 133-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. 7. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. 8. Pour déclarer irre