Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-10.013

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1145 F-D Pourvoi n° T 21-10.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-10.013 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, direction du contentieux et de la lutte contre la fraude - pôle contentieux général, dont le siège est [Localité 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2019), M. [J], salarié de la société [4], entreprise de travail temporaire (la victime), a été victime le 6 mars 2014 d'un accident du travail au cours d'une mission. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a fait application, pour le calcul des indemnités journalières qu'elle lui a versées, des dispositions de l'article R. 433-4, 5°, du code de la sécurité sociale, estimant que son travail en qualité d'intérimaire constituait une activité à caractère discontinu. 3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, en contestant le calcul opéré par la caisse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexées 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « 1°/ que selon l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les 28 jours, les trois mois ou les 12 mois dans les mêmes conditions, lorsque la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer ; que dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail ; que constituent un nouvel emploi les missions d'intérim trouvées après une période de chômage total ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats qu'au moment de l'accident de travail du 6 mars 2014, la victime était salariée d'une entreprise de travail temporaire, mais n'avait, en 2013, travaillé que sur de courtes périodes, ce dont il résultait qu'après avoir quitté un précédent emploi, et avait à partir de février 2014 retrouvé une situation stable de salarié intérimaire et avait, au sens de l'article R. 433-6, changé d'emploi au cours de la période à considérer, de sorte que le salaire de base devait être déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de son arrêt de travail, soit 1/30,42 de la rémunération de référence correspondant au dernier salaire mensuel augmenté des indemnités de congés payés, soit la somme de 1 930,48 euros x 1/30,42 = 63,46 euros ; qu'en décidant le contraire et en rejetant la demande principale de la victime, la cour d'appel a violé l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article R. 433-6, 4°, du code de la sécurité sociale, lorsque la victime a changé d'emploi au cours de la période à considérer, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois, dans les mêmes conditions. 7. L'arrêt retient que pendant les douze mois ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, la victime n'a travaillé que pour un seul employeur, la société d'interim [4]. Il ajoute que la victime se réfère dans ses écritures aux « missions d'intérim