Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-14.148

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° N 21-14.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.148 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [K], de Me Occhipinti, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voire reconnaître la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de l'accident du travail du 28 septembre 2012 et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en considérant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les « griefs » du salarié relatifs à l'exécution du contrat de travail, cependant qu'il lui appartenait de rechercher, pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable et, le cas échéant, l'indemnisation en découlant,, si le surmenage et la harcèlement moral dont le salarié soutenait avoir été victime dans le cadre de l'exécution de son travail n'avaient pas été à l'origine de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.