Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-12.150
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° R 21-12.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [3], anciennement dénommée [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.150 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3], venant aux droits de la société [4], fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dit opposable la décision de prise en charge par la CPAM des Flandres de la maladie « asbestose » déclarée par M. [W] [D], au titre de la législation sur les risques professionnels ; ALORS QU' une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse, qui n'a cependant pas repris le libellé complet de la maladie, ne peut, à lui seul, constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau ; que le tableau n°30 A des maladies professionnelles vise l' « asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques » ; que l'asbestose est une forme de fibrose pulmonaire spécifique, liée à l'amiante, et présentant généralement la présence de fibres d'amiante dans les tissus pulmonaires ou de corps asbestosiques ; que toutes les fibroses pulmonaires ne sont pas nécessairement constitutives d'une asbestose ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [D] avait effectué une déclaration de maladie professionnelle « en raison d'un épaississement, maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante, tableau 30 » et que « le certificat médical initial versé aux débats, en date du 3 décembre 2010 mentionne « déclaration maladie professionnelle après exposition à l'amiante, tableau 30 B » (arrêt, p. 5 § 6 et 7) ; que la cour d'appel a constaté « qu'il ressort du colloque médico-administratif versé aux débats que le médecin conseil, après avoir pris connaissance d'un scanner thoracique en date du 26 août 2010, a retenu, non pas un épaississement de la plèvre, affection visée dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, mais une fibrose pulmonaire, maladie du tableau 30 A » (arrêt, p. 5 § 9) ; qu'il ressortait de ces constatations qu'à aucun moment ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le médecin-cons