Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-13.147
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° Z 21-13.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-13.147 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de Me Balat, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à la société [3] en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prise en charge, au titre du tableau n°4, de la maladie dont M. [I] [U] est atteint, déclarée le 5 juillet 2016, d'avoir jugé que la maladie dont M. [I] [U] est atteint, déclarée le 5 juillet 2016 et prise en charge au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la société [3], son ancien employeur, d'avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire de M. [I] [U] et d'avoir ordonné un sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [I] [U] ; 1°) ALORS QU' en cas de contestation judiciaire de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont remplies, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèque ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le tableau n°4 des maladies professionnelles prévoyait « désignation des maladies : hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie ; leuconeutropénie ; thrombopénie) acquises primitives non réversibles » (arrêt, p. 6) ; que le certificat médical initial du 7 juillet 2016 mentionnait une « hypoplasie médullaire idiopathie diagnostiquée le 2 avril 2016 liée au benzène » (arrêt, p. 2 et 6) ; qu'elle a constaté que « le certificat médical initial ne reprend pas l'intitulé de la maladie professionnelle du tableau 4 des maladies professionnelles en ce qu'il ne reprend pas les termes de façon strictement identique, la dénomination de la maladie n'y est pas reprise » (arrêt, p. 6