Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-13.325
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° T 21-13.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société [3], a formé le pourvoi n° T 21-13.325 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin recevable, d'avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui avoir déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 15 mai 2017 et tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la « tendinopathie chronique de l'épaule droite » déclarée par M. [T] [X], de lui avoir déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 15 mai 2017 et tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la « tendinopathie – rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » déclarée par M. [T] [X], de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de ces deux maladies professionnelles « tendinopathie chronique de l'épaule droite » et « tendinopathie – rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » contractée par M. [T] [X], de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge des arrêts et soins se rapportant à la « tendinopathie – rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » prescrits du 30 septembre 2016 au 3 juin 2017 et jusqu'à la date de consolidation de l'état de M. [T] [X] au titre de cette pathologie, de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge des soins se rapportant à la « tendinopathie chronique de l'épaule droite » et prescrits du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2016 et jusqu'à la date de consolidation de l'état de M. [T] [X] au titre de cette pathologie ; 1°) ALORS QUE l'appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; que seul le directeur-adjoint peut interjeter appel au nom de la caisse sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial du directeur ; qu'un « directeur délégué » ne peut interjeter appel au nom d'un organisme de sécurité sociale sans pouvoir spécial du directeur de la caisse ; que la déclaration d'appel est entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandaté pour former appel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [V] [Z], directeur délégué, a interjeté a