Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-23.646

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° R 20-23.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 20-23.646 contre l'arrêt n° RG 19/06662 rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée le 21 octobre 2015, validé cette contrainte pour son entier montant, soit 7 191 € correspondant à 6 823 € de cotisations et 368 € de majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2015, et de l'AVOIR condamné au paiement des frais de signification de la contrainte ; ALORS QU'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, applicable au litige, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que selon l'article 4-1, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement sont dispensées de la signature de leur auteur dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel il appartient ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mise en demeure adressée à M. [K] par la Caisse RSI Rhône le 10 juin 2015 ne comportait aucune de ces mentions, ni ne portait la signature de son auteur ; qu'en déboutant cependant le cotisant de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée le 14 octobre suivant sur la base de cette mise en demeure, motif pris qu'il est « constant que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [U] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée le 21 octobre 2015, validé cette contrainte pour son entier montant, soit 7 191 € correspondant à 6 823 € de cotisations et 368 € de majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2015, et de l'AVOIR condamné au paiement des frais de signification de la contrainte ; ALORS QU'aux termes de l'article 4 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui