Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-13.797
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° F 21-13.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-13.797 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses exceptions et fin de non recevoir ; 1- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Que Monsieur [P] faisait valoir en pages 9 in fine à 11 in limine de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'il résultait de la combinaison des termes de la lettre d'ouverture de la procédure de contrôle en date du 24 septembre 2012 et de la charte des engagements de l'assurance maladie à laquelle ce courrier se référait expressément qu'un premier délai de trois mois courait à compter de la date à laquelle le praticien conseil de la caisse a recueilli l'ensemble des données lui permettant de se prononcer ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté le moyen pris de l'existence d'une renonciation à poursuivre faute par la CPAM d'avoir transmis à Monsieur [P] les résultats de l'analyse d'activité dans le délai maximum de trois mois après la fin du recueil de l'ensemble des données, que des actions soient envisagées ou non, sans répondre aux conclusions de Monsieur [P] et au seul motif que le fait que le texte de la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé dont il se prévaut vient après celui précisant que le professionnel de santé peut être entendu à sa demande au cours de l'analyse d'activité par le service du contrôle médical ne peut permettre au praticien d'obtenir une renonciation à poursuite de la caisse trois mois après qu'il ait fourni au service médical les documents qu'il lui réclamait, et ce avant l'intervention de son entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le délai de trois mois prévu à l'article D.315-3 du code de la sécurité sociale ne court à l'expiration du délai de quinze jours accordé au professionnel de santé pour renvoyer le compte rendu signé qu'à défaut par ce professionnel de santé de renvoyer à temps le compte rendu signé accompagné d'éventuelles réserves ; Que lorsque le professionnel de santé renvoie, avant l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article D.315-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le compte rendu signé accompagné d'éventuelles réserves, le délai de trois mois court, pour la caisse à qui est faite cette notification, à compter de la réception de cet envoi ; Qu'en énonçant qu'à l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D.315-2 (15 jours après l'entretien pour l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du compte rendu et 15 jours à compter de cette réception pour le renvoi du compte rendu signé), la caisse doit informer le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés da