Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-14.566
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10701 F Pourvoi n° S 21-14.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.566 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ; alors que l'appelant avait précisé que ce qui le motivait, ce n'était « pas l'argent, c'est le principe pour tous les autres en France » (cf., ses observations p. 2) ; qu'en jugeant irrecevable son appel contre le jugement rendu en « premier ressort » (p. 2 – Par ces motifs, 1er §) contestant le refus de remboursement des consommables d'une valeur de 88,20 € achetés en même temps que son appareil auditif (piles, embouts de rechange, capsules déshydratantes et spray) au motif qu'en application de la « législation applicable » (id. – Motifs, 1er §), dont il ne précisait pas le siège, la prothèse était censée parfaitement fonctionner au jour de l'achat et que l'allocation forfaitaire d'entretien n'est acquise qu'au cours de l'année qui suit cet achat, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile.