Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-23.417

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° S 20-23.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-23.417 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [R]. M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Hautes-Alpes du 28 novembre 2016 lui refusant le versement de l'allocation adulte handicapé ; 1°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir que les indemnités versées par la mutuelle de droit belge [3] ne pouvaient pas être prises en considération pour apprécier ses ressources et déterminer s'il avait droit à l'octroi de l'allocation adulte handicapé, dès lors que ces indemnités n'étaient pas versées par un organisme de sécurité sociale, mais par une personne morale de droit privé, de sorte que les sommes perçues l'avaient été au titre de l'exécution d'un contrat d'assurance (concl., p. 4 § 8 et 9) ; que la cour d'appel a écarté ce moyen au motif que « M. [R] qui se limite à affirmer que [3] n'est pas un organisme de sécurité sociale, mais une société de droit privé ne rapporte pas une telle preuve » (arrêt, p. 3 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, s'agissant de procéder à la qualification de la forme juridique de la mutuelle [3] au sens du droit belge, il appartenait à la cour d'appel, tenue de rechercher la teneur de ce droit en la matière, de vérifier si cette mutuelle était qualifiée, au sens de ce droit étranger, de personne morale de droit privé ou d'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 3 du code civil ; 2°) ALORS QUE lorsque le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle, la condition de ressources à laquelle est subordonnée l'octroi de cette allocation s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que, pour rejeter la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé formée par M. [R], lequel faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, au titre de ses ressources, des indemnités journalières perçues de la mutuelle de droit belge [3], car elles n'étaient pas imposables, la cour d'appel a jugé, par motifs réputés adoptés (jugement, p. 3 § 6) qu'il n'y avait « pas de lien entre le caractèr