Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-15.845
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° H 21-15.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-15.845 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours au fond et de l'ensemble de ses demandes, et d'avoir confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 2 mai 2017 ; 1/ ALORS QUE pour justifier avoir présenté une demande tendant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, M. [G] invoquait et produisait aux débats non seulement un courrier de la CPAM de l'Isère en date du 14 décembre 2007 accusant réception de la demande au titre de cette indemnité, mais également une notification de la décision de suspension de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité en date du 15 mai 2009 indiquant à l'exposant qu'après examen de ses ressources, le versement de l'allocation était suspendu à compter du 1er novembre 2008, ses ressources excédant les plafonds (conclusions, p. 3 et s.) ; qu'il en résultait donc que M. [G] avait bien formé une demande complète tendant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, que cette demande avait été instruite, puis rejetée ; qu'il était ainsi soutenu précisément qu'« il s'excipe des pièces produites que la CAF a éludé la demande d'ASI sollicitée en 2007 ainsi que le rejet en 2008 » (conclusions, p. 6, alinéa 3) ; qu'en retenant pourtant que pour établir avoir formé une demande « l'appelant se limite à produire un courrier du 14 décembre 2007 de la CPAM de l'Isère confirmant avoir réceptionné sa demande d'allocation supplémentaire d'invalidité néanmoins incomplète » (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage d'invalidité, ladite allocation continue de lui être servie jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement l'avantage auquel il a droit, sous réserve d'un reversement ultérieur du trop-perçu ; qu'une telle règle implique nécessairement l'envoi, avant toute suspension du service de l'allocation, d'un avis enjoignant à l'intéressé de justifier du dépôt d'une demande tendant à l'octroi d'un tel avantage ; que cet avis doit préciser expressément le document qu'il est enjoint à l'intéressé de produire ; qu'en l'espèce, par courrier du 31 décembre 2015, la CAF avait indiqué à M. [G] que l'AAH présentait un caractère subsidiaire au regard, notamment, de l'allocation supplémentaire d'invalidité et avait demandé à l'exposant la fourniture d'une copie du « récépissé du dépôt de la demande » ou du « refus/ report de cette prestation » ; qu'une telle lettre ne précisa