Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-15.098
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° V 21-15.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-15.098 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie déclarée par Mme [L] le 17 octobre 2012 présente un caractère professionnel ; alors 1°/que le point n° 14 du tableau n° 66 vise l'exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres ; que la société [3] soutenait que l'exposition à ce risque n'était pas établie parce qu'aucun document versé aux débats ne donnait la composition des poussières auxquelles Mme [L] prétendait avoir été exposée, notamment pas les certificats de son médecin traitant, l'expertise qu'elle produisait sous le n° 59 et l'avis du médecin du travail, cependant qu'un compte rendu médical établi par un allergologue à la demande de la CPAM de l'Aveyron à la suite du malaise déclaré en 2010 par Mme [L], mentionnait que les compresses des échantillons de poussière du bureau et du dépôt étaient négatifs, de sorte qu'il n'existait aucun risque d'exposition (conclusions de la société [3], p. 8 et 10) ; qu'en retenant l'exposition au risque mentionné par le point n° 14 du tableau n° 66 sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société [3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que la société [3] soulignait, d'une part, que Mme [L] incriminait la deltaméthrine et la Benzisothiazoline-3-one lors-même que dans son jugement du 26 mars 2016 le tribunal avait admis que la première molécule n'était pas visée dans le tableau n° 66 cependant que l'exposition n'avait été que ponctuelle et lors-même que la seconde molécule relevait du point n° 28 du tableau n° 66 concernant d'autres travaux que ceux effectués par Mme [L], d'autre part, que la salariée ne manipulait ni fongicide ni aucun produit phytosanitaire puisqu'elle n'était pas habilitée à le faire et que si elle en avait vendu aux clients son nom figurerait sur le bon de livraison obligatoirement établi ce qui n'était pas le cas, et de troisième part, que le conditionnement de ces produits était fait par le fabricant, si bien qu'aucun contact n'était possible avec les personnes habilitées à les vendre (conclusions de la société 5 sur 18 [3], p. 8 et 9) ; qu'en retenant l'exposition au risque de fabrication, manipulation et utilisation des fongicides visée par le point n° 20 du tableau n° 66, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société [3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure