Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-12.363
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° X 21-12.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.363 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine et la condamne à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine L'URSSAF Lorraine fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement relatif à la réduction Fillon notifié à la société [3], devenue société [4] et d'AVOIR validé la contrainte signifiée le 18 décembre 2014 à hauteur de 18.297 euros, 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction Fillon, la société [3] se bornait à reprocher à l'URSSAF Lorraine d'avoir eu recours à la méthode de contrôle par échantillonnage sans avoir respecté les règles afférentes à un tel contrôle ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF n'avait pas eu recours à la méthode de contrôle sur échantillonnage ; qu'en décidant d'annuler le redressement faute pour l'URSSAF de fournir des explications et des justifications de l'impossibilité de recalculer les réductions Fillon pour l'échantillon contrôlé, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point non invoqué par la société contrôlée, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales prévues par la loi Fillon, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur de recouvrement un document justificatif du respect des dispositions de cette loi, dont le contenu et la forme sont précisés par l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que ce document justificatif, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil et doit indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et l