Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 20-20.114

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10711 F Pourvoi n° B 20-20.114 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.114 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail B), dans le litige l'opposant à M. [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie L'arrêt attaqué par la Caisse encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la Caisse du 7 janvier 2016 et fixé à 38% (dont 8% à titre socioprofessionnel) le taux d'incapacité de M. [H] à la date de consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2013, ensemble débouté la Caisse de toutes ses demandes ; ALORS QUE le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré est fixé en fonction de l'état des séquelles et de l'ampleur du retentissement professionnel au jour de la consolidation ; qu'en tenant compte, pour allouer 8% à titre socioprofessionnel, du fait que, depuis qu'il a été déclaré le 22 janvier 2016 inapte au poste qu'il occupait, l'assuré « n'a pas retrouvé d'emploi et rencontre d'importantes difficultés financières », ainsi que « d'un avis rendu le 8 novembre 2018 par le Pôle d'Orientation qui conclut à une problématique psychologique incompatible avec un retour à l'emploi que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu de travail protégé », les juges du fond, qui se sont référés à des circonstances postérieures à la date de référence (31 décembre 2015), ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.