Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-11.628
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° Y 21-11.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la sociéré [4], a formé le pourvoi n° Y 21-11.628 contre l'arrêt n° RG : 20/00317 rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [6] PREMIER MOYEN DE CASSATION (Chef de redressement n° 4 réductions de cotisations Fillon) La société [6], anciennement dénommée [4], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 5], d'AVOIR confirmé l'ensemble des chefs de redressement et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 439.582 € correspondant aux rappels de cotisations contestés mais confirmés, rappels augmentés des majorations de retard correspondantes ; 1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou échantillonnage, sous réserve qu'ils respectent les quatre phases de ce mode de contrôle et requièrent l'accord préalable de l'employeur ; que les juges du fond ne peuvent écarter l'emploi par l'URSSAF de la méthode de l'échantillonnage lors d'un contrôle quand il ressort de leurs propres constatations que celui-ci reposait sur l'analyse de la situation de certains salariés seulement et/ou d'une étude par sondage des pièces transmises aux inspecteurs ; que la Société [4] soutenait dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF avait appliqué de manière irrégulière la technique de redressement par extrapolation ou échantillonnage s'agissant du chef de redressement 4 relatif au calcul de la réduction de cotisations Fillon, sans avoir respecté le protocole prévu par l'article R. 243-59-2 ; qu'elle a fait valoir que, pour retenir une irrégularité de calcul des réductions de cotisations Fillon, les inspecteurs de l'URSSAF n'ont analysé, dans un premier temps, la situation que d'un échantillon de seulement 50 salariés, puis ont procédé dans un second temps à une vérification par sondage des pièces transmises ; qu'il ressort à cet égard des propres constatations de l'arrêt que « l'URSSAF a opéré au départ une vérification sur des données partielles, à savoir les fiches de paie des salariés intérimaires selon un échantillon demandé sur la période contrôlée sur la base de de 50 salariés par an » (arrêt p. 5 § 5) ; que pour écarter néanmoins le recours au contrôle par échantillonnage, la cour d'appel a re