Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-12.652

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° M 21-12.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [4], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-12.652 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La Société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Franche-Comté du 27 mars 2017, de l'AVOIR déboutée de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF Franche Comté la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions issues de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 et de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ; que les congés payés légaux sont par nature assimilables à du temps de travail effectif au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales et de la réduction de cotisations Fillon ; que le contrat de travail intermittent est un contrat qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non-travaillées ; que selon l'article 25 de l'accord de branche étendu du 18 avril 2002, conclu dans le cadre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire » ; que, tel que l'a effectué la Société [4] lors de ses calculs de la réduction de cotisations Fillon, le montant de « l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) » accordée aux conducteurs de cars sous contrat de travail intermittent devait en conséquence être converti en heures et intégré au paramètre SMIC pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement de la Société, que « l'article D 241-7 précité prévoit expressément la prise en compte de la durée inscrite au contrat de travail, et ne permet donc pas