Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-13.231

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° R 21-13.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-13.231 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Bouches-du-Rhône, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] en date du 12 octobre 2012 et d'avoir rejeté toutes conclusions plus amples et contraires. 1. ALORS QUE lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale doit comprendre les audiogrammes mentionnés au tableau ; qu'il incombe à la caisse d'établir que les audiogrammes se trouvaient dans le dossier d'instruction mis à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, la société [4] exposait que le dossier d'instruction mis à sa disposition lors de la consultation le 9 octobre 2012 ne comportait pas les audiogrammes, ce dont attestait à la fois bordereau des pièces consultées qui ne mentionnait pas ces éléments et le fait qu'elle avait adressé une télécopie à la caisse dès le 11 octobre 2012 pour l'informer que la pièce était manquante ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation par l'employeur de la réception des « pièces annoncées » pour le débouter de sa demande, sans constater un quelconque envoi de la CPAM annonçant la communication des audiogrammes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société [4] produisait à l'appui de ses écritures une télécopie recommandée adressé à la CPAM deux jours après la consultation du dossier et avant la décision de prise en charge dans laquelle elle l'informait que les audiogrammes ne figuraient pas dans le dossier de consultation ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait jamais contesté avoir reçu communication des audiogrammes durant la procédure d'instruction (arrêt p. 7), ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné le document déterminant susvisé pourtant régulièrement produit par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.