Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022 — 21-13.401

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° A 21-13.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.401 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [4] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la mise en demeure de l'URSSAF ; 1°/ ALORS QUE la mise en demeure adressée par l'URSSAF au cotisant doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que si la mise en demeure est suffisamment motivée par la seule référence à la lettre d'observations préalablement adressée par l'URSSAF au cotisant, encore faut-il que cette référence soit exacte ; qu'en constatant que la mise en demeure faisait référence à une lettre d'observations en date du 30 septembre 2011, mais en jugeant que « la société [4] n'a pas pu se méprendre sur le fait que la mise en demeure faisait ainsi référence à la lettre d'observations » alors même que cette dernière était datée du 29 septembre 2011 ainsi qu'elle l'avait elle-même constaté, la cour d'appel a violé l'article R244-1 du code de la sécurité sociale. 2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que l'URSSAF n'a pas défendu à la demande en nullité de la mise en demeure formée par la société [4] ; qu'en jugeant qu'il « résulte de la date de la lettre d'observations du 29 septembre que la mise en demeure se réfère en réalité à sa date de réception par la société [4] de la lettre d'observations » (arrêt, p. 5, §5), la cour d'appel s'est prononcée par un motif relevé d'office, sans avoir invité, au préalable, les parties à en discuter, et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondés les points n°1 et n°2 du redressement opéré par l'URSSAF portant sur le refus par l'URSSAF d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique au directeur responsable du casino ainsi qu'aux membres du comité de direction ; 1°/ ALORS QUE la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 précise, par réponse à la question n°52, que « la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 […], suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaita