Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-11.528

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 807 F-B Pourvoi n° Q 21-11.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [O] [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.528 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [X], domiciliée Les [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P] [L], et l'avis oral de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2020), des relations de M. [P] [L] et Mme [X] est issue [R], née le 3 novembre 2005. 2. A la suite de leur séparation, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et accordé au père un droit de visite. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et septième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. M. [P] [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement, alors : « 2°/ que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que les juges du fond doivent constater l'existence de tels motifs pour justifier une restriction du droit de visite et d'hébergement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'un droit d'hébergement, le juge aux affaires familiales se fonde sur des extraits de SMS datés de 2018 et 2019 pour en déduire que M. [P] [L] "ne préserve pas toujours sa fille du conflit parental" ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants au sens de l'article 373-2-1 code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de cette disposition. 3°/ que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'en rejetant la demande de visite et d'hébergement du père en se fondant sur une audition de l'enfant datée de plus de deux ans, sans caractériser un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 373-1-1, alinéa 2, du code civil ; 4°/ que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de l'enfant est une condition déterminante du maintien du lien parental, qui ne saurait se réduire à un simple droit de visite ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande motivée de M. [P] [L], tendant à obtenir un droit d'hébergement de sa fille, le juge aux affaires familiales a considéré "qu'il y avait lieu d'accorder au père un simple droit de visite [...] limité à deux heures, le samedi des semaines impaires" (jugement entrepris, p 5 § 8) en se fondant sur des circonstances inopérantes et marginales, impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a encore violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, et l'article 373-2-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 373-9, alinéa 3 du code civil que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement. 6.La cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. [P] [L] ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'héber