Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-12.269

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° V 21-12.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-12.269 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [Z] épouse [M] et M. [K] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] [Z], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Z], épouse [M] et de M. [K] [Z], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 décembre 2020), [B] [Z] est décédé le 1er juin 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, [O], [K] et [V]. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [V] [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 58 942,33 euros, de le condamner à rapporter à la succession cette somme, avec les intérêts à compter du 1er juin 2015, sans pouvoir opérer aucune compensation, ainsi que de dire qu'il sera privé de sa part sur le montant ainsi recelé et qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, alors « que, lorsque le défunt a remis des biens ou des sommes d'argent à un héritier, la qualification de recel successoral suppose que soit établi que ces remises constituaient des donations rapportables ; que la preuve de l'existence d'une telle donation incombe à celui qui allègue du recel ; qu'en l'espèce, pour dire que [V] [Z] avait commis un recel successoral, la cour d'appel a retenu que "c'est donc une somme de 58 942,33 euros que M. [V] [Z] a reçu de son père sans pouvoir en démontrer la cause" ; qu'en statuant ainsi, quand il n'incombait pas à [V] [Z] de démontrer la cause de ces remises mais à ses co-héritiers d'établir l'intention libérale qui aurait présidé à ces remises, la cour d'appel a violé les articles 778 et 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que M. [V] [Z] soutenait que les versements opérés par [B] [Z] en sa faveur trouvaient leur cause dans le remboursement de divers frais avancés pour son compte, ainsi que d'un trop perçu de fermages, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il n'en démontrait pas la cause à hauteur de la somme de 58 942,33 euros. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [V] [Z] fait grief à l'arrêt de dire que le notaire commis devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de celle-ci selon les justificatifs qui lui seront produits, alors « que le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis sans pouvoir renvoyer à un tiers le règlement des contestations émises par les parties ; qu'en renvoyant au notaire le soin d'intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de l'indivision selon les justificatifs qui seront produits, quand [V] [Z] demandait expressément que soit reconnue sa créance d'un montant de 7 416,59 euros au titre des cotisations d'assurance qu'il avait payées pour le compte de l'indivision et dont il justifiait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contest