Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-15.728

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° E 21-15.728 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [X] [I], domicilié chez Mme [E] [S], [Adresse 5], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.728 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à la DGAS 13 - Direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la DGAS 13 - Direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° E 21-15. 728 1. [X] [I], se disant né le [Date naissance 3] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [X] [I] est majeur depuis le 15 octobre 2021. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.