Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-15.002

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° R 21-15.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° R 21-15.002 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° Q 18-15.633), des relations entre Mme [D] et M. [I], est née [H], le 5 octobre 2007. 2. M. [I] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de confier à M. [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [H] et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [I], sans constater que cette mesure reposait sur l'existence de motifs graves contraires à l'intérêt primordial de l'enfant commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-2-1 du code civil et 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; 2°/ que seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en se bornant à se fonder, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [I], sur le choix de Mme [D] de s'installer en Allemagne, sur ses remises en cause répétées de la résidence de l'enfant chez son père, sur ses quelques retards apportés dans le retour de l'enfant ou encore sur les difficultés rencontrées par les parents dans le cadre de la scolarité de [H] et sur le dénigrement de Mme [D] vis-à-vis de M. [I] auprès de tiers, cependant qu'aucune de ces circonstances n'étaient de nature à caractériser un motif grave justifiant de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373- 2-1 du code civil et 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; 3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit procéder à l'analyse des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [I] que l'attitude de Mme [D] engendrait un état d'insécurité pour [H] ainsi qu'un conflit de loyauté, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en se bornant à relever, pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [I] que l'attitude de Mme [D] engendrait un état d'insécurité