Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-15.936

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° F 21-15.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [C] [H], domicilié chez Mme [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-15.936 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [N], 2°/ à Mme [Z] [S], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2021), M. [H] et Mme [S] se sont mariés le 8 novembre 1969. Mme [S] a donné naissance à [T], le 22 mai 1980, déclarée comme née du mariage des époux. 2. Ceux-ci ont divorcé et Mme [S] a épousé M. [N]. 3. Un jugement du 27 janvier 2011 a dit que M. [H] n'était pas le père de l'enfant [T] et a établi la paternité de M. [N]. 4. M. [H] a agi en responsabilité contre M. et Mme [N]. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. [H] la somme de 6 000 euros, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant qu'un préjudice moral pour M. [H] avait résulté de "l'inertie fautive" des époux [N], quand celui-ci sollicitait la réparation d'un tel préjudice à raison d'un prétendu mensonge des exposants, la cour d'appel, qui a relevé d'office une prétendue "inertie fautive" des exposants, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aucun texte ne fait obligation à la mère de faire écarter la présomption de paternité de son époux ni aux parents biologiques d'engager une action en contestation de paternité, même en cas de relation extra-conjugale au moment de la conception ; qu'en reprochant à la mère de n'avoir pas déclaré son seul nom à la naissance de l'enfant afin d'écarter la présomption de paternité et aux époux [N] de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité dans les six mois de leur mariage pour les condamner au titre d'une prétendue "inertie fautive", la cour d'appel, qui n'a en réalité caractérisé aucune faute, a violé l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 ; 3°/ qu'au surplus, il ne peut d'autant moins être reproché à la mère de n'avoir pas fait écarter la présomption de paternité et aux parents biologiques de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité lorsqu'il n'est pas établi qu'ils auraient été certains de la non-paternité de l'époux ; qu'en reprochant à la mère de n'avoir pas déclaré son seul nom à la naissance de l'enfant afin d'écarter la présomption de paternité et aux époux [N] de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité dans les six mois de leur mariage, après avoir jugé, au stade de la recevabilité de l'action, que M. [H] n'avait pu être certain de sa non-paternité qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire en 2010, sans relever que les exposants auraient été de leur côté certains de la paternité de leur enfant dès sa conception, alors qu'ils ne pouvaient, tout au plus, qu'en douter également, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240. » Réponse de la Cour 7. D'une part, ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, avoir, dès le début de la grossesse de Mme [S], informé M. [H] de ce qu'il n'était pas le père de l'enfant à naître, M. et Mme [N] ne sont pas recevable