Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-13.348

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 271 du code civil.
  • Article 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 800 F-D Pourvoi n° T 21-13.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [P] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-13.348 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), un jugement du 12 décembre 2017 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [R]. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa deuxième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ainsi que sur le quatrième moyen, qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de condamner M. [R] à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une somme en capital limitée à 85 000 euros, alors « que l'incidence de la vie en concubinage sur les ressources et le partage des charges doit être prise en compte pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en relevant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à une somme limitée à 85 000 euros, que M. [R] percevait un revenu annuel de 89 708 euros, soit 7 475 euros par mois et justifiait de ses charges courantes incompressibles à hauteur d'environ 2 000 euros, hors pensions alimentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'époux ne vivait pas en concubinage avec Mme [N], avec laquelle il partageait ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l' article 271 du code civil : 4. Selon ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour fixer à 85 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [R] à Mme [K], l'arrêt retient que M. [R] perçoit un revenu mensuel de 7 475 euros et justifie de charges mensuelles courantes incompressibles d'environ 2 000 euros, hors pensions alimentaires. 6. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la situation de concubinage de l'époux invoquée par l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire, prendre en considération les droits prévisibles à la retraite de chacun des époux ; qu'en se bornant à relever, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à une somme limitée à 85 000 euros, que l'époux serait à la retraite dans deux ans et que l'épouse aurait des droits à la retraite limités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [R] ne se trouverait pas dans une situation bien plus favorable que Mme [R], dans la mesure où ses droits à la retraite varieraient entre 4 900 euros et 5 300 euros selon son âge de départ à la retraite, tandis que son épouse ne percevrait que la somme mensuelle brute de 232,90 euros pour un départ à la retraite à 63 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 271 du cod