Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-14.185

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° C 21-14.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.185 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2021), un jugement du 5 décembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [Y]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de versements mensuels d'un montant de 1 562,50 euros par an pendant huit ans, alors « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, les juges doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en limitant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [S] à la somme de 150 000 euros sans aucunement se référer à la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 271 du code civil : 4. Selon ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment, la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels faits par lui pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. 5. Pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par M. [Y] à Mme [S], l'arrêt prend en compte l'âge des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, leur patrimoine tant en capital qu'en revenus, ainsi que l'état de santé de l'épouse. 6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur les droits prévisibles des parties en matière de retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 150 000 euros la somme que M. [Y] est condamné à verser à Mme [S] à titre de prestation compensatoire, sous la forme de versements mensuels d'un montant de 1 562,50 euros par an pendant huit ans, dit que ladite somme sera payable chaque mois et d'avance au domicile de Mme [S] et sans frais pour elle et dit que le montant des mensualités dues par M. [Y] sera revalorisé à la diligence de ce dernier le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier