Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 20-20.853

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 561 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° E 20-20.853 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ le conseil départemental du Puy-de-Dôme, service juridique et contentieux, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ l'aide sociale à l'enfance (ASE) Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-20.853 contre l'arrêt rendu le 18 août 2020 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige les opposant à M. [E] [Z], domicilié chez M. [F] [L], [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme et de l'aide sociale à l'enfance Puy-de-Dôme, de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 août 2020), le 25 octobre 2018, M. [Z], se disant né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (Guinée) et non accompagné sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le département et l'aide sociale à l'enfant du Puy de Dôme font grief à l'arrêt de placer M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments de la procédure non contestés qu'au plus tard, M. [E] [Z] est né le [Date naissance 1] 2002 de sorte qu'il était majeur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué le 18 août 2020 ; qu'à cette date, son recours contre le jugement du 21 mai 2019 ayant dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative était sans objet, puisque M. [E] [Z] lui-même ne prétendait plus à une quelconque mesure d'assistance éducative ; qu'en examinant cependant au fond la demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2019, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi exposé son arrêt à l'annulation. » Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 4. Pour placer M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à celui-ci qu'il a atteint l'âge de la majorité dès lors qu'il soutient qu'il était mineur à la date du jugement. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, M.[Z] étant, selon ses déclarations, devenu majeur le le 2 janvier 2020. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental du Puy-de-Dôme et l'aide sociale à l'enfance Puy-de-Dôme