Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-10.014
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10743 F Pourvoi n° U 21-10.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.014 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [V] [N], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un montant total de 530.400 € payable selon les modalités suivantes : capital : 300.000 €, versements périodiques annexés : 2.400 € par mois pendant huit années, soit 96 mensualités et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [H] à fournir une caution pour garantir le paiement de la prestation compensatoire ainsi fixée et d'AVOIR assorti la prestation compensatoire de l'exécution provisoire à hauteur du tiers s'agissant du capital et de la totalité des versements mensuels ; AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil énonce en son 2e alinéa que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respective ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il est ajouté qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'il est constant que M. [H] et Mme [N] ont été mariés durant 28 ans, la vie commune ayant été entretenue pendant 19 années, le couple étant par ailleurs soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts faute d'avoir conclu un contrat de mariage ; que M. [H] est âgé de 62 ans et Mme [N] de 54 ans, les époux ayant donné naissance à trois enfants à ce jour âgés de 31 ans et 21 ans, le deuxième, [R], étant décédé accidentellement à l'âge de 9 ans ; que, sur le plan professionnel, M. [H] gère trois sociétés ayant pour objet l'exploitation viticole : - SAS [F] [H] & Fils (2003) dans laquelle M. [H] est seul associé, cette personne morale étant devenue en juin 2010 la SAS des Moutrons, - le GFA « Vignoble [H] » (2008) dans lequel M. [H]