Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-10.287
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10745 F Pourvoi n° R 21-10.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.287 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Madame [V] [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de Monsieur [B] [E] [L] né le 24 février 1957 à [Localité 5] et de Madame [V] [J] née le 1er avril 1960 [Localité 4] NIGER, lesquels se sont mariés le 24 juin 1995 à [Localité 3] à leurs torts partagés en application des articles 242 et 245 alinéa 2 du code civil, D'AVOIR débouté Madame [V] [J] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 1°) ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel, après avoir retenu que Monsieur [B] [L] s'était rendu coupables d'actes de violences, y compris physique, à l'égard de son épouse lourdement handicapée, a relevé que ce dernier justifiait avoir déposé deux plaintes contre son épouse, « l'une le 13 juillet 2016 entre les mains du procureur de la République de Montpellier dénonçant des agressions verbales, des insultes, des crachats et des bris d'effets personnels envers lui-même comme envers l'enfant commun [K], la seconde le 31 juillet 2016 auprès des services de gendarmerie pour dénoncer divers faits dont des violences en date du 29 juillet 2016 », et a retenu que Monsieur [L] avait précisément décrit dans ces plaintes des actes de destruction de vêtements et d'autres objets par Madame [J], attesté par des photographies qu'il versait aux débats, sur lesquelles cette dernière ne fournissait pas d'explications ; qu'en se fondant sur les seules allégations de Monsieur [L] et les éléments de preuve établis par ce dernier pour déduire l'existence de fautes de Madame [J], revêtant le caractère de manquement grave aux devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a méconnu les articles 242 et 245 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens opérants des parties et analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites au soutien de leurs prétentions par les parties ; qu'en réponse au moyen invoqué par Monsieur [B] [L], qui se prévalait de l'ordonnance du juge des enfants du 14 mars 2016 ayant ordonné le placement de l'enfant [K], ayant notamment retenu « l'attitude agressive et menaçante de la mère » (conclusions de Monsieur [L], p. 5), Madame [J] faisait valoir qu'elle n'avait pas été entendue par le juge ayant rendu cette décision et produisait également aux débats (sa pièce n°10) une lettre écrite au juge par [K] le 28 avril 2016, indiquant que les violences provenaient de son père et non de sa mère ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par l'exposante qui contestait les griefs retenus à son encontre par cette décision de justice rendue sans qu'elle ne soit entendue, ni examiner la lettre écrite par [K] au juge des enfants contredisant les énonciations