Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 20-17.015
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10749 F Pourvoi n° G 20-17.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [B] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° G 20-17.015 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père [K] [U], 4°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2] (Israël), pris en qualité d'héritier de son père [G] [U] et de son grand-père [K] [U], 5°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [K] [U] et de la succession de [V] [R], 6°/ à Mme [H] [U], 7°/ à Mme [O] [U], 8°/ à M. [T] [U], 9°/ à Mme [Z] [U], tous quatre domiciliés chez Mme [W] [U], [Adresse 10] (Israël), pris en leur qualité d'héritiers de leur père [F] [U] et de leur grand-père [K] [U], 10°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [B] [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [L], [D] et [S] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [U] et la condamne à payer à MM. [S], [D], [L] [U] la somme globale de 2 000 euros et à Mme [X], ès qualités la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision de Mme [Y] ; AUX MOTIFS QUE Mme [Y] a formé un recours en révision distinct à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour le 12 novembre 2015 ; qu'il est régulier de ce chef ; qu'il appartient à la juridiction saisie et non à son auteur de le communiquer au ministère public ; que Mme [Y] justifie de la communication de ses pièces ; que l'article 595 du code de procédure civile prévoit, parmi les causes permettant un recours en révision, le recouvrement, après la décision, de « pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; que Mme [Y] qui invoque cette cause de révision doit donc démontrer notamment l'existence d'une « pièce décisive » ; que Mme [Y] fait état d'un document reçu le 6 juillet 2018 postérieurement à l'arrêt et moins de deux mois avant ses écritures de « recours en révision » émanant du service départemental des impôts fonciers d'où il résulte que [V] [R] est toujours propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 6] ; que [V] [R] est décédée ; que l'arrêt du 12 novembre 2015 a jugé valable la donation de ce bien ; que l'administration fiscale considère donc que [V] [R] – ou ses héritiers – est demeurée propriétaire du bien et ne prend pas en compte la donation litigieuse ; qu'il n'est nullement démontré que cette seule appréciation de l'administration fiscale aurait, si elle avait été connue, été susceptible de modifier la décision de la cour d'appel statuant sur la validité même de la donation du bien ; que cette pièce ne peut constituer une « preuve décisive » d'où il résulterait que la décision attaquée eût été différente si la cour en avait eu connaissance ; que Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'