Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 20-17.016

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10750 F Pourvoi n° J 20-17.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [N] [I] épouse [S], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 20-17.016 contre la rendue le par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [Y] [I] et de la succession de [X] [D], 5°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 6] (Israël), 6°/ à Mme [J] [D], 7°/ à Mme [B] [I], 8°/ à Mme [L] [I], 9°/ à M. [U] [I], 10°/ à Mme [M] [I], tous cinq domiciliés [Adresse 7] (Israël), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [N] [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [C], [A] et [T] [I], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [I] et la condamne à payer à MM. [C], [A] et [T] [I] la somme globale de 3 000 euros et à Mme [K], ès qualités, la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] fait grief à la cour d'appel de Versailles de l'AVOIR déboutée de ses demandes en réparation au titre des fautes imputées à son frère M. [C] [I]; 1/ ALORS QUE conformément à article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la cassation de l'arrêt du 21 janvier 2020 ayant jugé irrecevable le recours en révision de Mme [S] exercé contre l'arrêt du 12 novembre 2015 qui avait débouté celle-ci de sa demande en nullité de la donation entre vifs consentie le 10 mars 1994, par [X] [D] épouse [I] à [Y] [I] de « la pleine propriété de tous les biens de la communauté » (sic), entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2020 ayant débouté Mme [S] de sa demande en réparation des fautes imputées à M. [C] [I], cohéritier de [X] [D] et de [Y] [I], pris notamment en sa qualité de gérant de l'indivision successorale de [Y] [I], dès lors que la décision à intervenir relative à la gestion a confiée à M. [C] [I] est dans la dépendance nécessaire de la décision relative à la consistance des actifs des successions de [X] [D] épouse [I] et de [Y] [I] après liquidation des droits matrimoniaux et donc de la validité de la donation entre vifs contestée; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'un administrateur judiciaire a été désigné comme mandataire successoral d'une succession, après révocation du mandat de gestion confié à un cohéritier par un testament, la circonstance que cet administrateur n'ait pas critiqué cette gestion ne saurait valoir approbation de celle-ci dès lors que le contrôle du mandat donné à ce co-héritier ne relève pas de l' administrateur judiciaire mais du seul juge; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 813-1 et s. du même code ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [S] ne s'était pas bornée à reprocher à M. [C] [I] des fautes dans le cadre du mandat de gestion de l'indivision successorale que le testament [Y] [I] lui avait confié; qu'elle lui avait également reproché diverses fautes commises du vivant des Epoux [D]-[I], après leur décès et même apr