Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-11.612

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10752 F Pourvoi n° F 21-11.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [U] [T], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 21-11.612 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 4], [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit qu'il était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2012 ; ALORS QU'est seul redevable d'une indemnité au profit de l'indivision l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise ; qu'en retenant, pour dire M. [T] redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble de Betcave-Aguin, que Mme [R] était « dans l'incapacité de jouir de celui-ci paisiblement en la même qualité de propriétaire que M. [T] », dès lors que ce dernier « a élu domicile dans cette maison et qu'il l'occupe en tant que résidence principale », tout en constatant que M. [T] « passe une partie de son temps chez sa compagne et que Mme [R] [e]st en possession d'un jeu de clé », circonstances exclusives d'une occupation privative de l'immeuble indivis par M. [T], seule de nature à justifier qu'un indemnité soit mise à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 815-9, alinéa 2 du code civil.