Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-12.569

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10756 F Pourvois n° W 21-12.569 R 21-13.714 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 I - M. [H] [M], domicilié [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [M] et de [U] [ID] [M], décédés, a formé le pourvoi n° W 21-12.569 contre un arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 11], 4°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [T] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 13], 6°/ à Mme [X] [M], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], pris tous six tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [E] [M] et de [U] [ID] [M], décédés, 7°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 6], 8°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], 10°/ à Mme [D] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 10], 11°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 6], placé sous curatelle simple, pris tous cinq en qualité d'ayants droit de leur mère, [F] [M], épouse [V], décédée, elle-même venant aux droits de [E] [M] et de [U] [ID] [M], décédés, 12°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 14], 13°/ à la société Floc'Holding développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. II - Mme [X] [M], épouse [K], a formé le pourvoi n° R 21-13.714 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [M], 2°/ à M. [H] [M], 3°/ à M. [J] [M], 4°/ à M. [P] [M], 5°/ à M. [S] [M], 6°/ à Mme [T] [M], épouse [B], 7°/ à M. [G] [V], 8°/ à M. [Z] [V], 9°/ à M. [I] [V], 10°/ à Mme [D] [V], épouse [R], 11°/ à M. [Y] [V], placé sous curatelle simple, 12°/ à Mme [N] [L], prise en qualité de curatrice de M. [Y] [V], 13°/ à la société Floc'Holding développement, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi n° W 21-12.569 : M. [S] [M] et Mme [X] [M] épouse [K] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A] [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [P] et [S] [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] [M] épouse [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Floc'Holding développement, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-12.569 et R 21-13.714 sont joints. Sur le pourvoi n° W 21-12.569 : 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi provoqué formé par M. [S] [M], annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le pourvoi n° R 21-13.714 : 3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [H] [M] et Mme [X] [M] épouse [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal n° W 21-12.569 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [H] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [H] [M] et M. [J] [M], encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que l'acte de donation du 16 octobre 1999 ne devait pas donner lieu à rapport, à tout le moins pour la valeur nominale des biens (arrêt : motifs, p. 24 § 7, p. 29 § 6 et s. et p. 33 § 8 et s