Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-12.746

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10757 F Pourvoi n° P 21-12.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [J] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-12.746 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de Mme [J] [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [N] [S], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [S] et la condamne à payer à M. [N] [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [J] [S], épouse [T], FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action en nullité du testament authentique établi le 9 février 2011 par [H] [M] veuve [S] et dit que ce testament doit recevoir effet ; 1°) ALORS QUE pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dès le printemps 2010, Mme [H] [M] était atteinte de démence mixte dans un processus neurodégénératif, de troubles de la mémoire sur les évènements récents et anciens, d'un score MMSE de 11/30, de graves troubles aphasiques, d'incapacité à effectuer un calcul mental simple ; que dès lors, en affirmant qu'au printemps 2010 Mme [M] présentait essentiellement des troubles de la mémoire et qu'il était d'autant moins établi que le 9 février 2011 sa faculté de discernement aurait été déréglée, que dans un écrit du 30 juin 2010 elle aurait déjà indiqué vouloir donner la quotité disponible de ses biens à son fils, quand il résulte pourtant de ses propres constatations que dès le printemps 2010, la faculté de discernement de Mme [M] était déréglée, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que le certificat médical du 17 mars 2010 (production, n°6) fait état de troubles aphasiques « francs » quand la cour d'appel ne vise que des troubles aphasiques (arrêt, p. 10) ; que ce certificat indique encore que Mme [M] se situe « relativement correctement » dans l'espace, ce que la cour d'appel retranscrit par « bonne orientation dans l'espace » (arrêt, p. 10) ; que le même certificat indique des tests cognitifs retrouvant « une altération franche » des scores, un test de l'horloge irréalisable, une fluence verbale altérée, de même que la mémoire de travail, que le fils de Mme [M] a rapporté des « troubles de la mémoire pré-existants », quand ces éléments ne figurent pas dans la retranscription du certificat effectuée par la cour d'appel (arrêt, p. 10) ; que la cour d'appel a affirmé qu'un « certificat du 20 avril 2010, établi par le Dr [E] a diagnostiqué « une suspicion de processus dégénératif [au singulier] mixte » » (arrêt, p. 10), quand le certificat médical du 20 avril 2010 n'a pas été établi par le Dr [E] mais par le Dr [I] et que le Dr [E] avait en toute hypothèse déjà indiqué dans son certificat du 17 mars 2010, une « forte suspicion de processus neurodégénératifs [au pluriel] au mixte » ; que le certificat médical du 20 avril 2010, établi par le Dr [I], (production, n°7) rappelle que Mme [M] se plaignait de troubles mnésiques « depuis plusieurs mois », qu'il n'a pas diagnostiqué une « suspicion de processus dégénératif mixte », ni « simplement » « noté » une