Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-15.496
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10760 F Pourvoi n° C 21-15.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [M], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de [R] [X] [F], veuve [M], a formé le pourvoi n° C 21-15.496 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [B], [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [M], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], épouse [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [M], épouse [N], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [Z] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [B] [M], épouse [N], est créancière envers la succession de la somme de 67 729, 78 euros au titre de sa créance de salaire différé, ALORS QUE le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ; qu'en affirmant, après avoir relevé que Mme [B] [M], épouse [N], avait versé aux débats neuf attestations de témoins « confirmant l'avoir vue effectuer des travaux agricoles dans la ferme », que les sommations produites par M. [Z] [M] seraient « insuffisantes à contredire les attestations produites par Mme [B] [M] dans la mesure où elles se focalisent sur l'existence d'un travail d'aide familiale d'un à deux jours par semaine, travail très limité dans le temps et qui ne rend pas impossible ni improbable la participation effective et non occasionnelle de Mme [M] aux travaux de la ferme de son père avant son mariage, le premier juge ayant d'ailleurs justement rappelé que l'exigence d'une participation effective et non occasionnelle n'est pas celle d'une participation permanente et exclusive et que ces sommations confirment bien que Mme [M] travaillait dans la ferme de son père », sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de M. [M], p. 18), si les sommations litigieuses ne permettaient pas d'établir que Mme [B] [M], épouse [N], n'exerçait, tout au plus, qu'une activité partielle au sein de l'exploitation de son père et si, en conséquence, elle ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une créance de salaire différé partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.