Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-14.703
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10762 F Pourvoi n° R 21-14.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 21-14.703 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence de l'enfant [B] chez son père M. [G] et d'AVOIR accordé à Mme [T] un simple droit de visite et d'hébergement ; 1°) ALORS QUE le fait de solliciter une mutation professionnelle nécessitant le déménagement du parent gardien habituel de l'enfant ne peut à lui seul justifier un transfert de la résidence de l'enfant chez le parent titulaire d'un droit d'accueil qui est demeuré sur place ; qu'après avoir constaté que le départ de Mme [E] pour Toulon était fondé sur un motif professionnel, la cour d'appel a estimé, faute de justifier que la mutation de Brest à Toulon avait été imposée par l'employeur, le déménagement de Mme [E] révèlerait « l'incapacité de la mère à faire des choix de vie qui permettent de préserver les relations entre l'enfant et l'autre parent » ; qu'en statuant ainsi, quand l'éloignement géographique, justifié par un motif professionnel, ne pouvait être sanctionné par un transfert de la garde, la cour d'appel a violé les articles 373-2 et 373-2-9 du code civil ; 2°) ALORS QUE, par application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologiques, exercées par un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en l'espèce, Mme [E] avait fait valoir que le recours à la force publique, avant même la signification du jugement, pour organiser le transfert de la garde de l'enfant du domicile de la mère à celui du père ordonné par le jugement du 17 décembre 2019, se caractérisait par une violence manifeste de la part du père à l'égard de l'enfant comme de l'exposante ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [E] serait seule responsable, par son « intransigeance », du fait que le transfert de l'enfant s'était opéré par l'intermédiaire du commissariat de police sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dépôt d'une plainte pour non présentation d'enfant, avant toute demande préalable ni même la signification du jugement ordonnant le transfert, ne caractérisait pas une violence dont le juge devait tenir compte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil.